Article R531-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement.
Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2023, n° 2308282
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, […] Aux termes de l'article R. 531-33 du même code : « Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, […] Enfin, aux termes de l'article R. 531-34 du même code : « Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement. / Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter ».

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Commissaire de justice·
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2Tribunal administratif de Melun, 2 février 2023, n° 2211049
Rejet

[…] — à titre principal, les conclusions présentées par M. A sont irrecevables à défaut d'avoir fait précéder sa requête d'une demande de réouverture de son dossier constituée par l'enregistrement de sa demande en préfecture et à son enregistrement auprès de l'Office en application des dispositions des articles L. 531-40, L. 521-1, R. 531-33 et R. 531-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2023, n° 2300510
Rejet

[…] — à titre principal, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables à défaut d'avoir fait précéder sa requête d'une demande de réouverture de son dossier constituée par l'enregistrement de sa demande en préfecture et à son enregistrement auprès de l'Office en application des dispositions des articles L. 531-40, L. 521-1, R. 531-33 et R. 531-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délai
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