Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Section 4 : Clôture d'examen et demande de réouverture
Article R531-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement.
Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.
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[…] Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, […] Aux termes de l'article R. 531-33 du même code : « Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, […] Enfin, aux termes de l'article R. 531-34 du même code : « Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement. / Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter ».
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[…] — à titre principal, les conclusions présentées par M. A sont irrecevables à défaut d'avoir fait précéder sa requête d'une demande de réouverture de son dossier constituée par l'enregistrement de sa demande en préfecture et à son enregistrement auprès de l'Office en application des dispositions des articles L. 531-40, L. 521-1, R. 531-33 et R. 531-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2023, n° 2300510
[…] — à titre principal, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables à défaut d'avoir fait précéder sa requête d'une demande de réouverture de son dossier constituée par l'enregistrement de sa demande en préfecture et à son enregistrement auprès de l'Office en application des dispositions des articles L. 531-40, L. 521-1, R. 531-33 et R. 531-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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