Article R531-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel.
Si l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 531-26. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
Le préfet compétent est informé par l'office des décisions mentionnées au présent article.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 16 mars 2023, n° 2302054
Annulation

[…] Deuxièmement, l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que « Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, […] il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ». L'article R. 754-3 de ce code prévoit que « L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, […] en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 27 décembre 2023, n° 2328481
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 27 décembre 2023, n° 2328172
    Rejet

    […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […]

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