Article R531-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2021-520 du 29 avril 2021 - art. 1

La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.
Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé.
La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé :
1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.
La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

Oubliée lors de la recodification du code, elle y a été réinjectée par un décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020. Inscrite à l'ancien article R. 723-19 du CESEDA, elle figure maintenant à l'article R. 531-17. […] En vertu de l'article R. 531-11, qui renvoie à l'article R. 531-17, c'est également par ce procédé électronique que la convocation à l'entretien individuel est adressée au demandeur d'asile. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 mai 2022

[…] 68 – Arrêté du 25 avril 2022 modifiant l'arrêté du 29 avril 2021 relatif aux départements dans lesquels est mis en place le procédé technique mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Décisions97


1Tribunal administratif de Dijon, Viotti océane, 15 juillet 2022, n° 2200520
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». […] en vertu de l'article L. 542-2 dudit code : « 1° Dès que l'Office français de protection des […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2022, n° 21PA04902
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - 6ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2307333
Rejet

[…] — elles ont été prises par une autorité incompétente ; — il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; — elles méconnaissent les articles L. 542-2 et R. 531-17 à R. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

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