Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Examen médical
Article R531-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
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Décisions • 3
[…] En premier lieu, aux termes de son arrêté, la préfète de l'Ariège a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 313-3-1, L. 313-10 1°, R. 313-34-1, L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10, applicables à la situation de M me A ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
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[…] — le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, titulaire d'une carte de séjour italienne en cours de validité, il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de remise aux autorités italiennes ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2100545
[…] En ce qui concerne la décision portant réadmission vers l'Italie : — la décision contestée est privée de base légale ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
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