Article R522-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R744-14, alinéa 2 (Ab), art. R. 744-14, alinéa 2 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions82


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 2 février 2024, n° 2212948
Non-lieu à statuer

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 ainsi que R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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    2CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 octobre 2021, 21PA00159, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – le préfet n'était, conformément aux dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas compétent pour prononcer son expulsion, du fait de sa qualité de parent d'un enfant français ;

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    • Séjour des étrangers·
    • Refus de séjour·
    • Étrangers·
    • Expulsion·
    • Enfant·
    • Droit d'asile·
    • Menaces·
    • Réfugiés·
    • Tribunaux administratifs·
    • Stipulation

    3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 23 février 2023, n° 2122000
    Annulation

    […] 3. En vertu de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-3 de ce code est le ministre de l'intérieur.

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