Article R521-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal.
Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2023, n° 2312017
Annulation

[…] aux termes de H L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ». […] H R. 521-18 de ce code dispose que : « Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal./ Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 8 août 2022, n° 2205563
Annulation

[…] — il résulte des dispositions des articles L. 521-7 et R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il bénéficiait au surplus du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de la demande d'asile de sa fille mineure en qualité de représentant légal de celle-ci ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2022, n° 2206813
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente, en personne, à l'autorité administrative compétente, […] Enfin, l'article R. 521-18 de ce code dispose que : » Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal () ".

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