Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE / Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE / Section 2 : Procédure
Article R521-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes.
L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.
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[…] Il ressort des articles R. 521-7 à R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour la détermination de l'État responsable conduite en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile doit, au cours de l'entretien organisé en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande, […]
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[…] jour prévu pour son élargissement, il a formulé par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2022 reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 décembre suivant, une demande d'asile à la suite de laquelle ne lui a été délivré aucun récépissé de demande, alors que sa demande est conforme aux articles L.521-4 et R.521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été informé de ses droits comme prévu à l'article L.521-2 du même code ; en revanche, il s'est vu notifier le 20 avril 2023 à la maison d'arrêt de Grasse, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2023, n° 2305158
[…] — en refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que le caractère inexploitable du relevé de ses empreintes ne conditionne pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile, en vertu des dispositions de l'article R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit.
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