Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE / Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE / Section 1 : Autorité compétente
Article R521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.
Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent.
Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels.
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[…] aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (). ». […] aux termes de l'article L. 521-4 du même code : « L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ». L'article L. 521-7 de ce code précise que : « Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, […] Aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […]
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[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; — elle a méconnu son droit d'asile et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-2, L. 542-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle contrevient, eu égard à sa minorité, aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 relative aux droits de l'enfant ; — et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 21 juin 2023, n° 2305312
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu'il a entamé des démarches pour solliciter une protection internationale avant son interpellation et qu'il a demandé l'asile en audition ;
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