Article R512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R712-1 (Ab), art. R. 712-1 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 251-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

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Commentaires2


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 décembre 2021

1°) pour l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, désormais reprises à l'article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d'éloignement, au sens de l'article R. 512-1, est-il, […] ou, le cas échéant, le préfet du lieu d'interpellation ? […] L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 2) a) Tel est, […] le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. b) Si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 01-02-03-03, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] Actes législatifs et administratif, Compétence, Compétence en matière de décisions non réglementaires, Compétence du préfet du lieu du domicile d'un étranger pour prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 6° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Compétence du préfet du lieu d'interpellation, Demande d'avis au Conseil d'Etat, […] 1°) pour l'application des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, désormais reprises à l'article L.611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d'éloignement, au sens de l'article R.512-1, est-il, exclusivement, […]

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Décisions11


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 juin 2022, 21NT01523, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le signataire de la décision n'est pas compétent ne s'agissant pas du préfet désigné par l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 et par l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture de la Sarthe n'est pas expressément et précisément visée, en méconnaissance de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ; le préfet ne produit pas la décision portant nomination du secrétaire général aux fonctions qu'il exerce ; la publication de la délégation de signature n'est pas établie ;

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  • Pays·
  • Assignation à résidence·
  • Interdiction·
  • Refus·
  • Éloignement·
  • Départ volontaire·
  • Obligation

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2006439
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ». L'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office () ». L'article R. 512-1 du même code, alors en vigueur, dispose : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 () est le préfet de département () ».

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  • Pays·
  • Admission exceptionnelle·
  • Carte de séjour·
  • Vie privée·
  • Ressortissant·
  • Cartes·
  • Délivrance

3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 23 janvier 2023, n° 2104807
Rejet

[…] 1. […] Le 23 février 2021, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 ainsi que les articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ». L'article R. 512-1 du même code, alors en vigueur, dispose : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 () est le préfet de département () ».

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