Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
Article R511-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 511-8, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
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[…] En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 511-1, L. 513-1 à L. 513-4 et R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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[…] – le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; sa notification par voie postale, contraire aux dispositions de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entache d'irrégularité ; elle méconnaît le pouvoir d'appréciation reconnu au préfet par le II-3°-d de l'article L. 511-1 du code ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mai 2022, n° 22NC00921
[…] — elle est insuffisamment motivée et le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; — elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ; — il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 512-2, R. 511-2 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'aide d'un interprète ; — l'interprète dont il a bénéficié lors de son audition n'était pas dûment qualifié ; — il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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