Article D436-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version24/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D311-18-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2023

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2023-122 du 21 février 2023 - art. 2

La taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposée au titre du mois de janvier ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition mentionné à l'article 302 septies A du code général des impôts ou à celui prévu à l'article 298 bis du même code, la déclaration est souscrite sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Les dates de déclaration, liquidation et paiement résultant du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé du budget .

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Entrée en vigueur le 24 février 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2109130
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 436-10 du même code, […] de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat. () ». Aux termes de l'article D. 436-2 du même code : « La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : () 2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. ».

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