Article R435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions147

[…] 9. En troisième lieu, aux termes du premier aliéna de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l'article R. 435-1 de ce code : « L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».

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[…] 1°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié / travailleur temporaire » dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ; […] — en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 435-1 à L. 435-3 et R. 435-1 à R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

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[…] 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». […]

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