Article R434-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R431-1 (Ab), art. R. 431-1 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2023, n° 2307555
Rejet

[…] o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit tous les critères permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial ;

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  • Délivrance·
  • Demande·
  • Autorisation de travail·
  • Carte de séjour

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2023, n° 2304671
Rejet

[…] 3. M. A, ressortissant ivoirien a épousé M me B le 13 août 2022 en Côte d'Ivoire. Il a déposé le 12 décembre 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de sorte qu'une décision implicite de refus est née le 12 juin 2023 à l'expiration du délai d'instruction de six mois fixé par l'article R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2105725
Annulation

[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».

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