Article R434-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R421-22 (Ab), art. R. 421-22 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 3 janvier 2023, n° 2202072
Annulation

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, […] L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Aux termes de l'article R. 434-28 de ce code : « La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur. » Aux termes de l'article R. 434-30 dudit code : « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. () ».

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Décision implicite·
  • Délai·
  • Demande·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Administration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2203650
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ». […] Aux termes de l'article R. 434-28 de ce code : « La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur ».

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2023, n° 2313744
    Rejet

    […] Il soutient qu'il a formé une demande de regroupement familial relative à son épouse auprès E le 8 juin 2022 et qu'il a reçu l'attestation de dépôt de sa demande le 13 octobre 2022 ; son logement a été visité par un agent enquêteur E le 8 décembre 2022 ; la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a confirmé que son dossier était en cours d'instruction le 4 septembre 2023 ; la situation est urgente dès lors qu'un délai de onze mois s'est écoulé depuis la visite de son logement sans progrès dans l'instruction de sa demande ; les dispositions des articles R. 434-26 et R. 434-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvent à s'appliquer ; l'impossibilité matérielle pour lui d'obtenir une réponse sur l'instruction de son dossier porte atteinte à ses droits.

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).