Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Section 3 : Instruction de la demande / Sous-section 5 : Instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Article R434-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
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[…] Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ». L'article R. 434-25 du même code dispose que : « Dès réception du dossier de regroupement familial () l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ». […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ». L'article R. 434-25 du même code dispose que : « Dès réception du dossier de regroupement familial () l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2300631
[…] Aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. () ». Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, […] Aux termes de l'article R. 434-25 de ce code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, […]
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