Article R433-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions13


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2022, n° 2217120
Rejet

[…] * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 433-6 et R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle peut prétendre à l'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».

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  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Épouse·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Suspension·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Changement

2Tribunal administratif de Lille, 24 novembre 2023, n° 2309866
Non-lieu à statuer

[…] * Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de titre de séjour est complète et n'est pas dilatoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 433-6, R. 433-6, R. 431-12, R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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    3Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2023, n° 2303511
    Non-lieu à statuer

    […] Elle soutient que : — sa requête est recevable ; — ce refus méconnaît les articles R. 431-12, R.431-13, R.433-6 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit à mener une vie privée et familiale normale ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

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