Article R433-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2023, n° 2302387
Annulation

[…] 5 Aux termes d'une part de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. […] ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; […] Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : » A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », […] O R D O N N E :

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Étranger·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Exécution

2Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2023, n° 2308559
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Titre·
  • Aide juridictionnelle·
  • Sérieux·
  • Exécution·
  • Bénéfice

3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2202287
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, […] Aux termes de l'article R. 433-4 du même code : « L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, […]

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  • Carte de séjour·
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