Article R433-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

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Décisions111


1CAA de LYON, 5ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, […] Aux termes de l'article R. 313-36 du même code, alors en vigueur à la date de la demande de titre de séjour, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 433-1 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, […]

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  • Excès de pouvoir

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2023, n° 2312624
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». L'annexe X prévue à l'article R. 433-1 de ce code précise l'autorisation de travail correspondant au poste envisagé est exigée parmi les pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée.

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  • Autorisation de travail·
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  • Cartes·
  • Territoire français·
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  • Urgence

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, n° 2316921
Rejet

[…] * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 433-1, L. 424-10 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté un dossier complet et remplissait l'ensemble des conditions requises pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéfice de la protection subsidiaire » ;

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