Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 3 : Commission du titre de séjour
Article R432-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques.
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[…] Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, […] Aux termes de l'article R . 425-11 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / […]
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[…] — ne procèdent pas d'un examen personnalisé de leur situation ; ' le refus de regroupement familial opposé à M. D : — méconnaît les articles R. 432-12 et R. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — est contraire à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ; — ne pouvait être pris au seul motif, entaché d'erreur de droit portant sur la méprise du préfet quant à l'étendue de sa propre compétence, que l'épouse était sur place compte tenu de la faculté offerte au préfet par l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 3 février 2023, n° 2300350
[…] — ne procèdent pas d'un examen personnalisé de leur situation ; ' le refus de regroupement familial opposé à M. D : — méconnaît les articles R. 432-12 et R. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — est contraire à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ; — ne pouvait être pris au seul motif, entaché d'erreur de droit portant sur la méprise du préfet quant à l'étendue de sa propre compétence, que l'épouse était sur place compte tenu de la faculté offerte au préfet par l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
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