Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
[…] 4. Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ». […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. […] Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : « Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, […] par le préfet de police. » Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. […]
[…] — la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile et des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ; […] 7. En application des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction par M. A de son recours en annulation, enregistré sous le n° 2504866, contre l'arrêté litigieux, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire français. […] O R D O N N E :