Article R431-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :
1° Les documents justifiants de son état civil ;
2° Les documents justifiants de sa nationalité ;
3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial.
La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

www.oloumi-avocats.com · 15 avril 2024

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. […] D'autre part, selon l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". […] La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".3. […] D'autre part, […]

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[…] — la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; /2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () « . L'article L. 811-2 du même code dispose que : » La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / () « . […]

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[…] application de l'article R . 222-1 du code de justice administrative ; […] de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître de sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] aux termes de l'article L. 431 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; […] O R D O N N E :

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