Article R431-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-2, alinéa 6 (Ab), art. R. 311-2, alinéa 6 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2

L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions146


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2204989
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Vie privée·
  • Titre·
  • Erreur de droit·
  • Étudiant·
  • Visa·
  • Carte de séjour·
  • Renouvellement

2Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 7 novembre 2022, n° 2206120
Annulation
  • Recours·
  • Visa·
  • Outre-mer·
  • Refus·
  • Commission·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Substitution·
  • Directive (ue)·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 7 décembre 2022, n° 2219550
Annulation
  • Police·
  • Titre·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Séjour étudiant·
  • Création d'entreprise·
  • Passeport·
  • Étudiant
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