Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR / Section 3 : Délai pour présenter une demande de titre de séjour
Article R431-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
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3. Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 7 décembre 2022, n° 2219550
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