Article R431-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2

L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions53


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2201284
Annulation
  • Titre·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Demande·
  • Passeport·
  • Visa·
  • Chercheur·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2023, n° 2308089
Rejet
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Juge des référés·
  • Séjour étudiant·
  • Renouvellement·
  • Titre·
  • Suspension·
  • Légalité
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