Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif / Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français / Sous-section 3 : Étranger stagiaire / Paragraphe 4 : Convention de stage
Article R426-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1740 du 30 décembre 2022 - art. 1
En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est adressé au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.