Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif / Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français / Sous-section 3 : Étranger stagiaire / Paragraphe 4 : Convention de stage
Article R426-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1740 du 30 décembre 2022 - art. 1
La convention de stage est adressée au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement de santé public ou privé à but non lucratif qui souhaite accueillir un stagiaire.
Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.
Le délai mentionné au premier alinéa est ramené à un mois, et celui mentionné au deuxième alinéa à quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.
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[…] Aux termes de l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « (), est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, […] Aux termes de l'article R. 426-20 du même code : « La convention de stage est transmise au préfet () au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise () qui souhaite accueillir le stagiaire. / Le préfet vise la convention dans les trente jours suivant sa réception (). […]
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[…] Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « () ». Aux termes de son article R. 426-16 du même code : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « prévue à l'article L. 426-23, […] la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle » et son article R. 426-20 que « La convention de stage est adressée au préfet au moyen d'un téléservice, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 24 avril 2024, n° 2201335
[…] Aux termes de l'article L. 426 -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « ». / () […]
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