Article R426-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-10-3, II (Ab), art. R. 313-10-3, II du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023, n° 2313011
Rejet

[…] — plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissant les dispositions de l'article R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Outre-mer·
  • Renouvellement·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2023, n° 2306881
Rejet

[…] * elle méconnait les dispositions de l'article R.426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le stage qu'elle souhaite effectuer ne relève pas de la formation professionnelle.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Avis favorable·
  • Légalité·
  • Sérieux·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2306879
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « () ». Aux termes de son article R. 426-16 du même code : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « prévue à l'article L. 426-23, […] de la jeunesse ou de la culture ». Par ailleurs, l'article R. 426-18 de ce code dispose que : « Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Carte de séjour·
  • Stagiaire·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Architecture·
  • Territoire français·
  • Formation·
  • Mentions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).