Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif / Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français / Sous-section 3 : Étranger stagiaire / Paragraphe 3 : Durées de stage
Article R426-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.
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Décisions • 6
[…] — plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissant les dispositions de l'article R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu :
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[…] * elle méconnait les dispositions de l'article R.426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le stage qu'elle souhaite effectuer ne relève pas de la formation professionnelle.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2306879
[…] Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « () ». Aux termes de son article R. 426-16 du même code : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « prévue à l'article L. 426-23, […] de la jeunesse ou de la culture ». Par ailleurs, l'article R. 426-18 de ce code dispose que : « Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, […]
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