Article R424-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.
Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2023, n° 2309746
Rejet

[…] . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissances des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 122-1 du même code et méconnaît le principe du contradictoire ; . elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 26 janvier 2024, n° 2400103
Rejet

[…] — en s'abstenant d'examiner, avant de prononcer le retrait de son titre de séjour, ses droits au séjour sur un autre fondement que la protection subsidiaire, notamment sur le fondement de l'accord franco-algérien en tant que salariée ou au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché la décision en cause d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2024, n° 2310510
Rejet

[…] ­ les moyens tirés de l'absence de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 424-11, 3°, L. 424-15 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

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