Article R424-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2024, n° 2403380
Non-lieu à statuer

[…] — l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet du Val-d'Oise a violé les dispositions de l'article R. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son époux a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, elle a un titre de séjour qui a expiré en 2022 et cela fait près de deux ans qu'elle demande le renouvellement de son titre ;

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