Article R424-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mentionnés à l'article L. 424-8.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 27 avril 2023, n° 2203120
Annulation

[…] 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

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  • Famille·
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  • Consommation

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2202746
Annulation

[…] 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

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  • Salubrité·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2300382
Annulation

[…] 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

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  • Regroupement familial·
  • Recours gracieux·
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  • Électricité·
  • Demande
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