Article R423-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2205155
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'entré sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial, il relevait d'une catégorie dans laquelle la délivrance d'un titre de séjour est de plein droit en vertu de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'avait pas à justifier de cinq années de présence sur le territoire français mais seulement de trois années ainsi qu'en dispose l'article R. 423-4 du même code ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2022, n° 2207975
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 423-4 et de l'article L. 425-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2022, n° 2205248

[…] — étant entré sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial, il relevait d'une catégorie dans laquelle la délivrance d'un titre de séjour est de plein droit en vertu de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'avait pas à justifier de cinq années de présence sur le territoire français mais de seulement de trois années ainsi qu'en dispose l'article R. 423-4 du même code ;

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  • Apprentissage
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