Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : Titres de séjour pour motif familial / Section 1 : Etranger conjoint de Français
Article R423-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, […] Et aux termes de l'article R. 423-2 du même code : « L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, […]
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[…] M. A C soutient que : — la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 et de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est marié depuis le 23 octobre 2021 avec une ressortissante de nationalité française ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 avril 2023, n° 2303766
[…] 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public () ».
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