Article R423-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.

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Décisions34


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2301589
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, […] Et aux termes de l'article R. 423-2 du même code : « L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 7 février 2023, n° 2203645
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. A C soutient que : — la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 et de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est marié depuis le 23 octobre 2021 avec une ressortissante de nationalité française ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 avril 2023, n° 2303766

[…] 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public () ».

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