Article R423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2104914
Annulation

[…] — la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article R. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Lille, 8 août 2023, n° 2306521
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ». […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2302981
Annulation

[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne visent pas les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11, R. 423-1 à R. 423-5, L. 430-1 à L. 436-10, R. 430-1 à R. 436-3, L. 431-1 à L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ni sur celui des articles L. 435-1, L. 414-10 à L. 414-15, R. 414-6, L. 421-1 à L. 421-35 et R. 421-1 à D. 421-6 du même code ;

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