Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études / Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
Article D422-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2303639
[…] — elle méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] D E C I D E :
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