Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études / Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
Article R422-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
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Décisions • 2
[…] Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; — la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; — cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son projet d'études.
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2202940
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui ne correspondent pas à sa situation ;
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