Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel / Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe / Sous-section 2 : Étranger effectuant un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie / Paragraphe 2 : Refus et retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »
Article R421-58 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.