Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel / Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe / Sous-section 2 : Étranger effectuant un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie / Paragraphe 2 : Refus et retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »
Article R421-57 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.