Article R421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-54, II (Ab), art. R. 313-54, II du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 434-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

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