Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel / Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent » / Sous-section 2 : Salariés qualifiés / Paragraphe 2 : Passeport talent « Carte bleue européenne »
Article R421-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
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[…] La décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les articles L. 411-1 à L. 431-1 et R. 411-1 à R. 421-24 dans leur rédaction alors en vigueur sur lesquels elle se fonde, mentionne que l'époux de la requérante réside en France depuis le 1er décembre 2017. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ». […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ». L'article R. 421-22, alors applicable, du même code prévoit que « La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant » et l'article R. 421-24 applicable précise que : « Le préfet informe le maire, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2101573
[…] 4. La décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les articles L. 411-1 à L. 431-1 et R. 411-1 à R. 421-24 dans leur rédaction alors en vigueur sur lesquels elle se fonde, mentionne que le logement destiné à accueillir la famille de l'intéressé ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité en raison d'une surface inférieure à celle requise par la règlementation et du fait qu'une pièce de
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