Article R421-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-42, II (Ab), art. R. 313-42, II du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 434-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 29 mars 2023, n° 2206941
Annulation

[…] — elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins du collège de l'OFII étaient compétents, que le médecin rapporteur aurait été régulièrement désigné et se serait abstenu d'y siéger, que la délibération aurait été collégiale, et que le collège a rendu sa décision dans le délai prévu à l'article R. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Médecin·
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  • Droit d'asile·
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  • Délivrance·
  • Délivrance du titre·
  • Traitement
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