Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel / Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée
Article R421-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 6 décembre 2022, 22NC00851, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 421-5 et R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'activité de son entreprise n'est pas incompatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation emportant interdiction d'exercer une activité commerciale en France ;
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