Article R421-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-16-3 (Ab), art. R. 313-16-3 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 434-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.

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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 6 décembre 2022, 22NC00851, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 421-5 et R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'activité de son entreprise n'est pas incompatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation emportant interdiction d'exercer une activité commerciale en France ;

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