Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel / Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée
Article R421-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 13
Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
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Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenu à compter de cette date l'article […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité non salariée, […] dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d'une durée maximale d'un an ». Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2101784
[…] Il soutient que : — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le lieu effectif de sa résidence ne constitue pas un motif de refus de regroupement familial ; — elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside effectivement dans l'Oise et que son logement situé dans l'Oise a vocation à accueillir sa famille ;
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