Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR / Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle
Article R414-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2302981
[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne visent pas les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11, R. 423-1 à R. 423-5, L. 430-1 à L. 436-10, R. 430-1 à R. 436-3, L. 431-1 à L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ni sur celui des articles L. 435-1, L. 414-10 à L. 414-15, R. 414-6, L. 421-1 à L. 421-35 et R. 421-1 à D. 421-6 du même code ;
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