Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR / Section 1 : Circulation sur le territoire français / Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Article D414-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ;
2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.
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[…] Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er mai 2021 : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; […] en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. « Selon le premier alinéa de l'article D. 414-4 du même code : » Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (), […]
Lire la suite…[…] — le silence gardé par le préfet constitue un détournement de procédure ; — la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les articles 1 et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2023, n° 2304331
[…] * elles méconnaissent les dispositions des articles L. 414-4, D. 414-1 et D. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune disposition n'interdit la délivrance de ces documents si le demandeur bénéficie déjà d'un titre de voyage, alors qu'un tel titre ne leur permet pas de voyager vers l'étranger. En l'occurrence, ces documents ont été sollicités afin que les enfants puissent se rendre au Tchad, où réside encore leur mère ;
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