Article R413-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-24, alinéas 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1790 du 23 décembre 2021 - art. 1

Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, ou qu'il est constaté lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu'il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu, ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024, n° 2404742

[…] 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ». Aux termes de l'article R. 413-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article

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  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
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  • Liberté fondamentale·
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2Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2023, n° 2301988

[…] Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. […] Aux termes de l'article R. 413-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. […]

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