Article R413-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1119431
Rejet

[…] application de l'article R . 611-8 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles […]

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  • Interdiction·
  • Territoire français·
  • Condamnation·
  • Polygamie·
  • Ressortissant étranger·
  • Justice administrative·
  • Juridiction competente·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Incapacité·
  • Peine complémentaire
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