Article R413-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 28 février 2024, n° 2400774
Rejet

[…] — le refus de délivrance d'un récépissé est illégal, il méconnaît les dispositions des articles R311- 4 et R311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles R.431-12, R.431-20 et R.413-6 ;

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