Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE / Section 2 : Contrat d'intégration
Article R413-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.
Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
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Décisions • 3
[…] — la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; — en refusant de la convoquer aux prochaines formations civiques, l'OFII a a priori entaché sa décision d'une erreur de droit et/ou d'un défaut de base légale ; — la décision litigieuse est dénuée de tout fondement, aucune des conditions prévues par l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant remplie. Vu : — les autres pièces du dossier,
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'un défaut de motivation ; — elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; — elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 413-2, L. 413-3, L. 413-7, R. 413-2 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, n° 2406596
[…] — le préfet de police n'a en aucun cas procédé à une consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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