Article R413-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-20, I (Ab), art. R. 311-20, I du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 10 octobre 2023, n° 2310390
Non-lieu à statuer

[…] — elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; — elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 413-2, L. 413-3, L. 413-7, R. 413-2 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l'OFII conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

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