Article R351-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R213-6 (Ab), art. R. 213-6 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.
Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions139


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 16 novembre 2023, n° 2308810
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 et L. 542-1 combinées aux dispositions de l'article R. 532-54, R. 352-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Territoire français·
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Protection·
  • Éloignement·
  • Liberté fondamentale·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Défaut de motivation

2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 7 avril 2023, n° 2209677
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 352-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Pays·
  • Protection·
  • Liberté fondamentale·
  • Étranger·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

3Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2200705
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, […] à la date de la notification de celle-ci » et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] F ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont trait aux conditions d'examen des demandes d'entrée sur le territoire présentées à la frontière en vue du dépôt d'une demande d'asile, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Autorisation provisoire·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Éloignement·
  • Délai·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).