Article R351-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R213-5 (Ab), art. R. 213-5 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26


1Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 31 octobre 2022, n° 2201395
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Sri lanka·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Outre-mer·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Demande·
  • Protection·
  • Frontière

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2015, n° 1502944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation. […] Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, (…) relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, (…) est compétent, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Police·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Juridiction administrative·
  • Manifeste·
  • Irrecevabilité·
  • Annulation

3Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 27 septembre 2022, n° 2201234
Rejet

[…] 10. En troisième lieu, l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'Office transmet l'avis mentionné à l'article L. 351-2 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. Toutefois, ce bref délai a seulement pour objet de limiter la privation de liberté du demandeur d'asile au temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande et n'est pas prescrit à peine de nullité de l'avis rendu par l'Office ou de la décision prise par le ministre sur la demande d'asile. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'Office a rendu son avis au-delà du délai de deux jours ouvrés prévu par ces dispositions.

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Sri lanka·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Protection·
  • Entretien·
  • Séjour des étrangers·
  • Confidentialité·
  • Interprète·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).